les parents peuvent ils refuser une avs
Sivous êtes marié, au décès du conjoint, la veuve a droit à la rente AVS si elle a eu au moins un enfant, ou en l’absence d’enfant, si elle a 45 ans révolus et est marié depuis au moins 5 ans. Un homme ne peut recevoir une rente de veuf de l’AVS que jusqu’au 18ème anniversaire du cadet des enfants communs. Si vous vivez en
Lesparents adoptifs exerçant une activité lucrative qui adoptent un enfant en Suisse ou à l’étranger peuvent en bénéficier. Ils doivent avoir été assurés à l’AVS durant les neuf mois qui précèdent l’accueil de l’enfant dans le ménage commun, avoir exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois pendant cette période et être actifs à la date de l’accueil de
Ceciprend aussi du temps et il faut relancer avec insistance. Donc, en l'état actuel, il n'y a quasiment aucune chance que vous ayez une AVS à la rentrée puisque vous n'avez pas même la notification MDPH (en général, il faut avoir reçu la notification en juin pour espérer une AVS en septembre).
TouPIpeut vous renseigner sur la procédure pour que votre enfant puisse obtenir l’assistance d’un AVS. Qu’est-ce qu’un AVS ? L’auxiliaire de vie scolaire (AVS) est une personne qui reste aux côtés de votre enfant en classe, afin de lui apporter une aide personnalisée. Une circulaire parue en juillet 2014 change l’appellation des AVS en AESH (Accompagnant de l’Elève en
avs34: Une personne peut toujours refuser un intervenant a son domicile, chaque fois qu'elle ne se sent pas a l'aise. Qu'il soit un home ou une femme. Qu'il soit un home ou une femme. Le métier d'aide soignant c'est le domaine de la sante, les personnes sont habitués a voire entrer a leur domicile, tout home de ce métier qui arrive pour des soins.
Site De Rencontre Gratuit Non Payant Sans Abonnement. Le Conseil d’Etat avait considéré, dans un litige concernant la commune de Plabennec décision du 20 avril 2011, que c’était à l’Etat de financer l’auxiliaire de vie scolaire nécessaire à la scolarisation d’un enfant handicapé, y compris en dehors du temps scolaire. La question concernait l’accompagnement nécessaire à la besoin d’accompagnement en péri-scolaire fait l’objet d’une décision de la CDAPH. Malheureusement, bien des CDAPH refusent de statuer sur ce point. Il leur appartient pourtant de faire figurer dans le Plan Personnalisé de Compensation les mesures nécessaires à compenser le handicap, qu'elles relèvent ou non d'une décision de la commission. Ce n'est pas non plus à la commission de rentrer dans les considérations de savoir qui est le financeur des mesures important que l'équipe de suivi de la scolarisation mentionne explicitement le besoin dans son décision du Conseil d’État n'a pas été appliquée partout. Elle est fréquemment ignorée dans les discussions sur le question est devenue plus cruciale et d’actualité avec la réforme des rythmes scolaires, et la création – facultative – des TAP temps d’activité péri-scolaire.Dans un premier temps, l’article du code de l’éducation a été créé. Le Conseil Constitutionnel décision du 24 avril 2003 a considéré que cela ne créait pas une nouvelle charge pour les communes, dans la mesure où les missions prévues à l’article n’étaient pas modifiées. En effet, le transfert de charges à une collectivité doit être compensée dans un deuxième temps, la loi de finances pour 2014 a supprimé dans l’article du code de l’éducation les mots y compris en dehors du temps scolaire », ce qui conduisait à vider de son sens la décision du Conseil Ministère de l’Education Nationale a donc donné des consignes aux Inspections d’Académie, qui prenait en charge le temps d’accompagnement en péri-scolaire que ce soit la cantine ou les TAP en application de la décision du Conseil d’Etat. Désormais, sauf pour les contrats en cours, l’Education Nationale demanderait aux communes de payer le temps d’accompagnement représente un obstacle supplémentaire pour la scolarisation des enfants autistes en effet, les parents sont contraints à un certain nomadisme scolaire pour trouver une école – publique ou privée – qui scolarise avec de la bonne volonté un enfant supporter la charge de l’accompagnement par une commune autre que de celle de résidence ne peut qu’engendrer des Ministère a négocié avec la CNAF Caisse nationale des allocations familiales le financement de la prise en charge des élèves handicapés pendant le temps des activités péri-scolaires. Les communes peuvent obtenir une aide du fonds publics et territoires » circulaire CNAF n° 2015-004. Mais, comme l'a rappelé le tribunal administratif de Rennes dans une décision du 30 juin 2016, l’article L. 917-1 dispose que Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire» . Il en déduit que cela implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH .Dans sa circulaire du 3 mai 2017 sur les AVS, le Ministère de l'Education Nationale persiste. Il propose benoîtement aux collectivités territoriales de se rapprocher de l'Education Nationale pour avoir accès au vivier des AESH ». La plupart des accompagnements étant le fait de personnes en contrat aidé, le vivier » est déjà asséché par cette volonté d'ignorer la de Toupi sur la circulairePS Position de Sophie Cluzel septembre 2014, en tant que présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant un handicap Fnaseph. avant d'être nommée au gouvernement "car les AVS ou les AESH, employés par le ministère de l´Éducation nationale, n´ont pas pour mission d´accompagner les enfants aux ateliers théâtre, poterie ou basket. " Extraits du jugement du TA de Rennes – 30 juin 2016Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 juillet 2015, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH d’Ille et-Vilaine a accordé à l’enfant S , scolarisée depuis le mois de septembre 2015 à l’école Jacques Prévert de Bruz, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire AVS du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu’il fallait tenir compte de la fatigabilité de l’enfant ; qu’en exécution de cette décision, le recteur de l’académie de Rennes a recruté Mme B. pour assister et accompagner S tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes ; que M. B n’étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a notamment demandé au recteur de l’académie et ce en exécution de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2015, que l’auxiliaire de vie scolaire assiste également S pendant les temps de garderie, le matin entre 8h et 8h30 et l’après-midi entre 16h30 et 18h30, et pendant le temps d’activités périscolaires, ces dernières étant regroupées, à Bruz, le jeudi après-midi ; que, le 11 janvier 2016, le directeur académique des services de l’éducation nationale lui a indiqué que les temps d’activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, il incombait à la mairie de Bruz d’organiser la prise en charge de S au cours de ces périodes, à l’exception toutefois des pauses méridiennes, lesquelles sont financièrement prises en charge par les services de l’éducation nationale, dès lors qu’elles font un lien entre deux périodes scolaires ; que la requête de M. B doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu’en effet, si le requérant semble contester également, dans son mémoire introductif d’instance, une décision portant refus d’apporter l’aide individualisée dont [sa] fille a besoin durant la récréation », l’existence d’une telle décision, contredite par l’administration en défense, n’est pas démontrée par le requérant ni ne ressort des pièces du dossier, et M. B , qui ne formule d’ailleurs dans ses écritures ultérieures aucune demande expresse d’annulation d’une telle décision, a abandonné dans son mémoire enregistré le 14 avril 2016 ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer que S soit aidée en cour de récréation ; Sur les conclusions à fin d’annulation Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent …, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés … » ; qu’aux termes de l’article L. 351-3 du même code Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. … » ; que l’article L. 917-1 dispose que Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. » ; 3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire ; 4. Considérant qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que cette obligation implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en considérant que la compétence de la seule commune de Bruz sur la création et l’organisation des activités périscolaires faisait obstacle à toute prise en charge par l’Etat d’un accompagnant pour l’enfant S afin de permettre à celle-ci de suivre ces activités ; que la décision litigieuse doit, par suite, être annulée ; Sur les conclusions à fin d’injonction 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; 6. Considérant, en premier lieu, que l’annulation, au point 4 du présent jugement, de la décision litigieuse, pour erreur de droit, si elle implique nécessairement un nouvel examen de la demande de M. B par l’autorité compétente, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à celle-ci, ainsi que le demande le requérant, d’accorder à sa fille une durée d’aide individualisée lui permettant de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires », incluant selon lui les heures de garderie ou d’accueil de loisirs périscolaire, ainsi qu’ aux activités mentionnées à l’article L. 212-15 [du code de l’éducation] » ; 7. Considérant, sur ce point, qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la CDAPH ait entendu prescrire, dans sa décision du 23 juillet 2015, une assistance de la jeune S par un accompagnant non seulement durant le temps scolaire proprement dit et durant les activités périscolaires prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation, qui en sont le prolongement, mais aussi durant les heures d’accueil périscolaire de loisirs et de halte-garderie ; qu’en tout état de cause, l’accueil en halte-garderie, dont l’objet principal est d’assurer la garde d’enfants que leurs parents ne peuvent emmener et reprendre à l’école à l’heure d’ouverture de leur classe et immédiatement après la fin des activités scolaires, ne peut être regardée comme une composante nécessaire à la scolarisation d’un enfant, même lorsque celui-ci est handicapé et requiert à ce titre un traitement particulier ; qu’il ne peut être considéré, dès lors, que la mise à disposition d’une personne pour accompagner un enfant scolarisé handicapé durant les périodes de garderie serait au nombre des moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour cet enfant, un caractère effectif ;8. Considérant qu’il résulte des points 5 à 7 que les conclusions à fin d’injonction de M. Brahime ne peuvent être accueillies ; ...D E C I D E Article 1er La décision du 11 janvier 2016 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine est 2 L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice complet L916-1 version antérieure au 29/12/2013Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'EtatConseil d'État N° 345434 Inédit au recueil Lebon 4ème et 5ème sous-sections réunies M. Stirn, président M. Bruno Bachini, rapporteur M. Keller Rémi, rapporteur public Lecture du mercredi 20 avril 2011REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'ordonnance n° 1004766 du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre à la disposition de l'enfant de M. et Mme Mikaël A un auxiliaire de vie scolaire pour des activités périscolaires à raison de 6 heures par semaine en application de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 juillet 2010, et, d'autre part, a enjoint à l'inspecteur d'académie du Finistère de réexaminer la situation d'Hannah A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2° de rejeter la demande de suspension d'exécution présentée par M. et Mme A et la commune de Plabennec ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 29 juillet 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande présentée par M. et Mme A tendant à l'accompagnement de leur fille Hannah par un auxiliaire de vie scolaire, en leur accordant une durée d'intervention hebdomadaire de 18 heures, à raison de 12 heures au titre du temps scolaire et de 6 heures au titre du temps périscolaire, pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 ; que, par une décision implicite de rejet, l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre en oeuvre cette décision en tant qu'elle prévoyait la prise en charge des 6 heures d'intervention hebdomadaire correspondant à la partie périscolaire de la mission de l'auxiliaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent ..., le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ... ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. / Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 916-1 du même code Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire ... et qu'aux termes du sixième alinéa de ce même article Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 ... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 916-1 du code de l'éducationque les missions des assistants d'éducation affectés à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés s'étendent au-delà du seul temps scolaire ; Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants d'éducation qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n'est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que l'inspecteur d'académie avait commis une erreur de droit en refusant à M et Mme A l'octroi des heures d'accompagnement périscolaire de leur enfant reconnues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif que ces activités ne relevaient pas du service public de l'éducation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; D E C I D E - Article 1er Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. Article 2 La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. et Mme Mikaël A et à la commune de Plabennec. Article L916-2Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à 72-2 de la ConstitutionLes collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités constitutionnel - Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 Loi relative aux assistants d´éducation 6. Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose Les assistants d´éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l´article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d´enseignement conformément à l´article L. 212-5 » ; qu´il résulte de ses termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d´éducation de participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités organisées par les collectivités territoriales, qu´il s´agisse des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire, par l´article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par l´article L. 212-15 ; que cet article n´a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités territoriales de financer des emplois d´assistants d´éducation pour exercer les missions incombant à l´Etat prévues à l´article L. 916-1 ; »LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 1Article 124I. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié 1° L'article L. 351-3 est ainsi modifié a A la fin du premier alinéa, les mots assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 » ; b A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 » ; c Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; 2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 sont supprimés ; 3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé Chapitre VII Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap Art. L. accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. » II. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer. Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en L916-1Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. [Phrases supprimées]A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le passage en classe de Première se décide au terme d'un dialogue entre vous et l'équipe éducative qui débute dès le mois de en juin que se décide le passage en Première. Le conseil de classe du 3e trimestre examine les résultats scolaires de votre enfant, ses progrès mais aussi ses souhaits d'orientation ; il propose le passage en classe de Première générale ou technologique et le choix d'une série pour la voie technologique. Le conseil de classe peut également émettre un avis pour une orientation en Seconde professionnelle ou en Première professionnelle si la famille en fait la qu'il y a accord ou non avec ce que vous avez demandé, le dialogue se poursuit ensuite avec le chef d'établissement.
VerduretteModérateurMa ville veut restructurer l'offre scolaire suite à une énorme baisse démographique, ce qui est compréhensible, et on vient de nous annoncer la mort programmée de notre école dans les prochaines années au lieu d'organiser une fusion avec l'école voisine. Nous sommes à 4 classes, pour l'année prochaine on passe à 3 les CM2 partent et on n'inscrit plus de PS. Ce qui entrainera de facto le départ des fratries si les parents ne peuvent pas inscrire le petit dernier. La direction n'aura plus de voulons toutes partir pour ne pas assister à ça, et aller dans d'autres communes car la façon de procéder de la municipalité nous révolte, mais rien ne dit que nous pourrons vu le nombre de postes supprimés partout dans nos riantes campagnes de la diagonale du vide et nos villes du défunt charbon en le directeur arrive à partir, personne ne postulera pour ce poste qui n'apparaitra pas au mouvement et qui voudrait de la direction d'une école qui va disparaître ? Je suis la plus ancienne, en âge comme en poste, pourrait-on m'obliger à prendre la direction si je ne trouve pas d'autre poste ? Cela m' le directeur part, il en faut un autre. L'IEN va "discuter" pour trouver un volontaire désigné âge, ancienneté...mais pas forcément, d'autres critères peuvent intervenir certaines académies, il faut qu'il soit à plein temps.. Il faut vraiment anticiper, il y aura une énorme pression avant la rentrée. Mais il n'y a pas de règles qui postulent que cela soit obligatoirement le plus ancien ou âgé, je te rassure ou pas. Pour ma part, je ne crois pas à la direction collégiale, il y en a un toujours un qui se fait avoir...et il faut un nom pour endosser les responsabilités. En revanche vous pouvez partager les tâches annexes CR, comptes, voire réunions.... La première année, la conservation de la décharge peut être fortement demandée et négociée par l' doit être raiment tristre de voir disparaître une pas une fusion ?JennyMédiateurPas de réponse à te donner, mais je suis désolée pour toi. Je croise les doigts pour que tu obtiennes un poste pas trop du forumJe n'y connais rien mais si on en croit le SNUIPP lien, ça n'a pas l'air si simple d'être nommé directeur d'école. Il faut - avoir 2 ans d'ancienneté dans ton cas, c'est fait- être inscrite sur une liste d'aptitude...- ...pour laquelle tu dois préalablement avoir transmis ta candidature à l'IEN, qui transmet avec avis motivé au DASEN. - Le DASEN arrête la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire- L'inscription sur la liste d'aptitude est valable pour 3 ansJe lis en creux que faute de candidature de ta part, donc d'inscription sur liste d'aptitude, tu ne devrais pas pouvoir être nommée directrice. Et quand bien même tu aurais à une époque candidaté pour être inscrite sur cette liste, encore faut-il que cela remonte à moins de trois ans. Après, dans les faits, l'EN s'assoit fréquemment sur ses propres règles, notamment dans le primaire. maikreeeesseSage Lagomorphe a écritJe n'y connais rien mais si on en croit le SNUIPP lien, ça n'a pas l'air si simple d'être nommé directeur d'école. Il faut - avoir 2 ans d'ancienneté dans ton cas, c'est fait- être inscrite sur une liste d'aptitude...- ...pour laquelle tu dois préalablement avoir transmis ta candidature à l'IEN, qui transmet avec avis motivé au DASEN. - Le DASEN arrête la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire- L'inscription sur la liste d'aptitude est valable pour 3 ansJe lis en creux que faute de candidature de ta part, donc d'inscription sur liste d'aptitude, tu ne devrais pas pouvoir être nommée directrice. Et quand bien même tu aurais à une époque candidaté pour être inscrite sur cette liste, encore faut-il que cela remonte à moins de trois ans. Après, dans les faits, l'EN s'assoit fréquemment sur ses propres règles, notamment dans le primaire. Lagamorphe ce sont les conditions pour postuler au mouvement sur un poste de direction et devenir titulaire du poste, pas pour être directeur faute de candidat ou pour assurer l'interim un an, c'est possible aussi si on est nommé le lendemain de la rentrée....LagomorpheHabitué du forumAu temps pour moi...j'ai cherché un texte, habituellement sur des questions concernant le secondaire j'y arrive, mais il semble que la question de Verdurette soit trouverais assez dingue qu'on puisse imposer à un PE d'accepter une responsabilité y compris civile et pénale aussi lourde qu'une direction d'école, étant plus habitué à la possibilité dans le secondaire de refuser d'être professeur principal responsabilité bien moindre. Mais après avoir écouté une collègue qui avait l'obligation d'accueillir dans sa classe une petite fille atteinte d'oestéogenèse imparfaite maladie des os de verre et d'être donc responsable de toute blessure qui aurait lieu pendant le temps scolaire, je ne m'étonne plus de rien en ce qui concerne le primaire. VerduretteModérateurMerci en tout cas de vos réponses, ça me rassure de savoir qu'on ne peut pas m'imposer de coopérer au démantèlement de cette école dans de telles conditions, avec cette municipalité. La fusion, c'est ce que nous demandons ...maikreeeesseSageJe me suis renseignée, alors voilà ce que j'ai trouvé un IEN ne peut pas imposer une direction, mais le DASEN oui, et il signera ce que lui proposera l' dernier n'a aucun intérêt à ce que le collègue désigné soit placé en arrêt ou fasse preuve d'une trop flagrante mauvaise volonté donc il va faire pression en venant aux conseil des maîtres de prérentrée vécu et essaiera de convaincre. C'est là qu'il faut demander et négocier une décharge augmentée ou conservée, une aide supplémentaire, une agrafeuse... Plus sérieusement j'ai vu des IEN concéder des choses que je croyais Lagamorphe, j'ai accueilli il y a quelques années un petit garçon de 4 ans atteint de la maladie des os de verre. Son AVS qui était censée l'aider était dépressive et ne venait jamais, j'ai fait l'année seule. Et un petit garçon de 4 ans, cela n'a qu'une envie, de sauter, grimper courir comme les autres. Cce fut une année terrible pour moi, j'en faisais des pour ces informations. Wait and see now ...Sujets similairesFaisant fonction de direction en école primaire aidez-moi à gérer mes collègues ...Primaire - Communiqué "Direction d’école le SE-Unsa dépose une alerte sociale".Inscrit à un stage par la direction peut-on refuser ?Ai-je droit de refuser...?[primaire] Prendre ou non la direction ?Sauter versPermission de ce forumVous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
En cas de contestation, par la personne handicapée ou son représentant légal, de la décision de la CDAPH désignant les établissements ou services adaptés à ses besoins, l'orientation en cours continue de s'appliquer, le temps que les juges statuent sur le recours. A défaut de maintien de la prise en charge, la structure d'accueil commet une faute engageant sa responsabilité. C’est une solution qui soulagera les parents d’enfants handicapés que vient de rendre la Cour de cassation dans un arrêt important du 19 janvier 2017 destiné à être publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, ainsi qu’au Bulletin d’information de la Cour de cassation. Droit public Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat droit constitutionnel notamment, de l’administration droit administratif, des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées. Découvrir tous les contenus liés En substance, pour la Haute juridiction, lorsque les parents d’un enfant handicapé accueilli dans un établissement ou service médico-social ESMS en vertu d’une première décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH contestent une seconde décision de cette instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité TCI, l’orientation actuelle doit être maintenue, le temps que le juge statue. Ce qui évite ainsi les ruptures de parcours des intéressés. En conséquence, si la structure initialement désignée met fin à la prise en charge de l’enfant et refuse, comme en l’espèce, de le réintégrer, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile. L'affaire concernait un enfant, mais la solution est généralisable à l'ensemble des personnes handicapées contestant une décision d'orientation de la CDAPH. L'arrêt a été salué par Danièle Langloys, Présidente de Autisme France, Bénédicte Kail, conseillère nationale "enfance - familles" de l’Association des paralysés de France APF, ainsi que par l'UNAPEI. Le maintien de la prise en charge en cours Ainsi que le relève d’entrée de jeu la Cour de cassation, en application de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles CASF, les recours formés contre les décisions de la CDAPH ont un effet suspensif lorsqu’ils sont intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relatives à la désignation des établissements et services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent, ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé, et qui sont en mesure de l’accueillir. Mais que recouvre cette notion "d’effet suspensif" ? Elle signifie, d’une part, que la décision litigieuse ne peut pas être exécutée. Comme le souligne Danièle Langloys, la contestation de la décision constitue le seul moyen dont disposent les parents pour bloquer une orientation de la CDAPH, soit parce qu’elle ne leur semble pas adaptée, soit parce qu'il n’y a aucune offre disponible. D’autre part, et c’est là tout l’intérêt de l’arrêt du 19 janvier, ce caractère suspensif implique que la décision d’orientation en ESMS précédente continue à s’appliquer, le temps que le juge statue sur le recours. Une position qui, apparemment, ne coulait pas de source pour tout le monde... L’établissement ou service précédemment désigné doit donc continuer à prendre en charge l’enfant ou l'adulte et ce, même si la première décision a été prise pour une période définie et que l’échéance est passée. Ce qui était le cas en l’espèce. Cette solution permet "de préserver ce que les parents ont déjà mis en œuvre et de ne pas déclencher de rupture de parcours", note Danièle Langloys. Rupture malheureusement subie dans l'affaire en cause par l'enfant handicapée, déscolarisée pendant 2 ans. Le tribunal de grande instance TGI de Dijon a, en octobre 2015, fait la même analyse de l'effet suspensif du recours contre une décision d'orientation de la CDAPH. En vertu du principe selon lequel la personne handicapée "doit pouvoir bénéficier de la continuité de sa prise en charge", l'association gestionnaire de la structure doit poursuivre l'accueil de l'intéressé, jusqu'à la décision prise sur le recours exercé devant le TCI TGI Dijon, 6 oct. 2015. Une hypothèse permet toutefois de faire appliquer la décision d'orientation de la CDAPH, malgré le recours le juge saisi pourrait en effet ordonner l'exécution provisoire de cette décision, le temps que les juridictions aient définitivement statué, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire C. pr. civ., art. 515. Cela peut notamment être le cas lorsque l'état de l'enfant s'est aggravé entre le moment où la CDAPH s'est prononcée et celui où le recours est examiné en première instance. Lever les freins aux recours "Éviter les ruptures de parcours" est également le point "primordial" de cette décision relevé par Bénédicte Kail. Qui se félicite de cet arrêt sur un second point il "peut permettre de lever les freins que pourraient avoir certaines familles à faire recours". En effet, des parents peuvent abandonner l'idée de contester une décision d'orientation qu'ils jugent mal adaptée à leur enfant, dans la crainte que celui-ci se retrouve sans aucune solution. Ils peuvent donc désormais se rassurer la contestation de l'orientation assurera le maintien de l'enfant dans sa structure d'accueil actuelle, le temps que le litige soit réglé. Notons à cet égard que le recours ne concerne que la décision de la CDAPH en cause. Si la commission prend une autre décision désignant un établissement ou service en mesure d'accueillir l'enfant, avec laquelle les parents sont en désaccord, ils devront former un autre recours. Attention toutefois à l'accumulation des actions en justice qui pourrait bloquer l'évolution de la prise en charge de l'intéressé. Sans compter que la personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende de 3 000 € maximum, dommages-intérêts non compris C. pr. civ., art. 32-1. De telles hypothèses devraient toutefois être rares. Le refus de réintégration de l’enfant En corollaire de la survie de l’orientation en cours, l’établissement ou le service d’accueil est donc tenu de maintenir la prise en charge de la personne handicapée – ou, comme en l’espèce, de le réintégrer -, dans l’attente de la décision définitive des juges. A défaut, il contrevient à l’article L. 241-9 du CASF qui pose le principe de l’effet suspensif du recours intenté, par la personne handicapée ou son représentant légal, contre une décision d’orientation de la CDAPH. Le refus du maintien ou de la réintégration de l'intéressé à ce titre présente donc un caractère fautif. Et cette faute est de nature à engager la responsabilité civile de la structure, au titre de l’article 1240 du code civil. Lequel dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". En conséquence, la structure pourrait être condamnée à verser des dommages et intérêts à la personne handicapée ou sa famille. Et c'est par ce "bâton" qu'on pourra - si nécessaire - éviter les ruptures de parcours, estime Bénédicte Kail. L'impact pour les gestionnaires est donc "à évaluer", analyse pour sa part l'Unapei. Ainsi, en l’espèce, la requête des parents demandant réparation - par l'association gestionnaire de l'Institut régional des jeunes sourds ayant refusé de réintégrer l'enfant - du préjudice moral résultant de la déscolarisation de leur fille pendant 2 ans, doit donc trouver une réponse positive en application de l'article 1240 du code civil. Une position partagée Dans la même veine, la HALDE remplacée par le Défenseur des droits s’était déjà positionnée en 2008 sur l'effet suspensif des recours intentés contre les décisions d'orientation de la CDAPH Déc. HALDE n° 2008-169, 7 juill. 2008. Elle a considéré que, par application de l’article L. 241-9 du CASF, le recours formé par les parents à l’encontre de la décision de la commission départementale de l’éducation spéciale ancienne CDAPH qui orientait leur enfant en classe d’intégration scolaire CLIS - alors qu'il était scolarisé dans une école maternelle publique dans le cadre d'un projet d'intégration - "avait pour effet de rendre cette décision inapplicable, dans l’attente de la décision du TCI". En revanche, la décision de la commission rendue près d’un mois plus tard et maintenant l’enfant en classe ordinaire avec une auxiliaire de vie scolaire AVS était immédiatement opposable à l’inspecteur d’académie. C'est donc à tort que ce dernier a refusé d’accueillir l’enfant en classe ordinaire. Par ailleurs, la HALDE soulignait que le refus de l'inspecteur d'académie de scolariser un enfant en raison de son handicap - droit pourtant accordé par la loi C. éducation, art. L. 111-2 et L. 112-1 - constitue une discrimination au sens de l'article 432-7 du code pénal, punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le revers de la médaille L'arrêt du 19 janvier est donc une bonne nouvelle pour les enfants et adultes handicapés déjà pris en charge. En cas de désaccord portant sur une décision d'orientation ultérieure en établissement ou service, les intéressés doivent en effet être maintenus dans la structure d’accueil, le temps que le juge statue sur leur recours. Il s’agit toutefois d’une solution à double tranchant. En effet, les places ne se libérant pas, les personnes qui bénéficient d’une décision d’orientation de la CDAPH mais qui n’ont pas trouvé de place dans les établissements ou services correspondant à leurs besoins sont destinés à rester sur liste d’attente, pour une durée plus longue que prévue… En effet, bien que des crédits soient régulièrement alloués pour créer de nouvelles places en établissements et services pour accueillir les personnes handicapées Circ. n° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126, 22 avr. 2016, l’offre existante ne permet pas, à l’heure actuelle, de proposer une solution d’accueil à chacun. La situation étant d'autant plus délicate pour les enfants autistes… Comme le déplore Danièle Langloys, l'offre en matière de prise en charge de ces derniers est "très maigre, voire inexistante dans certains départements". L'impact de cette décision pour l'État est "à évaluer", selon l'Unapei, puisqu'elle "pointe les difficultés dans le manque de solutions adaptées".
Mon enfant est en CE1, il commence tout juste à lire, il n'a jamais pu bénéficier d'une aide RASED à l'école. Malgré ses difficultés en lecture et en écriture l'année dernière en CP, il n'a pas été inclus dans le groupe RASED lecture et je n'ai jamais pu savoir pourquoi de l'école. Cette année il a eu un bilan orthophonique qui indique une forte probabilité de Dyslexie - à confirmer en fin d'année -et ceci a permis de mettre en place un PAI. J'ai appris que la maîtresse RASED intervenait pour un autre garçon de sa classe actuellement mais que de nouveau mon fils ne bénéficie pas de cette aide. J'ai pris mon courage dans mes deux mains et j'ai demandé directement à la maîtresse RASED pourquoi, depuis 2 ans, mon fils ne pouvait pas avoir une aide RASED. La raison - "l'inspector académique de Caen ne permet pas une aide RASED aux enfants qui sont suivi par des orthophonistes!" Et comme l'aide pour les enfants en CE1 se termine avant les vacances de Février c'est trop tard! Je cherche à comprendre comment une aide destinée aux enfants en difficulté peut être refusée pour cette raison. Si on suit cette logique jusqu'au bout - les enfants qui ont le plus besoin ne recevront jamais cette aide, rare sont les enfants dyslexique qui ne sont pas suivi pas un orthophoniste de nos jours - et les enfants ayant de difficultés moins sévères qui ne nécessitent pas d'aide externe en auront droit. Est ce que cette pratique est assezcourante en France ou bien particulière à la Basse Normandie? Quelles sont les arguments que je peux utiliser pour essayer d'obtenir cette aide pour mon fils qui en a vraiment besoin. Message édité par Jemima / 16-02-2012 2224 Quote Topic starter Posté 16/02/2012 1123 nefertiti Membre de bonne réputation Bonsoir, C'est sans doute pour cette raison que, nos enfants n'ont jamais eu le droit au RASED !!! Nous sommes en Haute-Normandie. paf Et peut-être aussi pour le refus d'AVS et de matériel pédagogique !!! paf Merci pour cette info !!! Là, franchement, pour ma part, aucune idée. bientôt et surtout bon courage.... Néfertiti RépondreQuote christelle Membre estimable mon fils a commencé les sceances d orthophonie il a arreté l orthophonie que cette année etant en apprentissage lorsqu il etait en cp a partir du CE1 son institutrice ma convoqué pour me demandé la permission de parlé de lui au RASED se que j ai accepté, de la , le mardi matin et le jeudi apres midi le maitre E ainsi que la psycologue du RASED venait chaqu une leur tour pour mon fils , cela la bien aidé, nous sommes en poitou charente RépondreQuote tout dépend de la politique départementale, des budgets et de la pression des associations. L'aide est accordé de façon très aléatoire sur l'ensemble du territoire. GENE RépondreQuote Auroredyspraxie Membre de bonne réputation Bonsoir, Ca dépend aussi de la formation du maître de Rased. Il n'est pas forcément formé pour les dyslexiques si c'est un maître G par exemple. En ce qui nous concerne, il n'y a pas de directives dans ce sens sur notre département. Par contre, ce n'est pas parce qu'un enfant n'a pas de suivi qu'il n'a pas des troubles plus sévères qu'un enfant qui a un suivi extérieur. Des enfants, dys de toute sortes, voir autistes, disons TED qui n'ont pas de suivi, il y en a des tas. les raisons sont multiples et variées, inconscience des parents, incapacité dison sociale des parents quand on est comme nous en mileu très rural. Je ne trouve pas anormal, si c'est dans le but de compenser les carences familiales que ces enfants soient priviliégiés par rapport à ceux qui n'ont pas cette chance. Il peut y avoir aussi une prise en charge du Rased, le temps de mettre en place les suivis extérieurs ça peut permettre aussi de convaincre les parents de la nécessité d'un suivi. Vraiment, je ne crois pas que tout ceci se mesure en terme de gravité des diagnostics confirmés. D'une manière générale, on pourrait penser qu'un enfant autiste, le mot fait tellement peur, est dans une situation plus grave qu'un dyslexqiue, troubles tout de même mieux connu maintenant et pourtant des autistes peuvent aller à l'école sans AVS sans que cela pose souci. RépondreQuote cbestern Membre de bonne réputation comme toujours dans l'éducation national, on joue a pile ou face avec nos enfants, sans rien nous dire bien sur, il faut être tres vigilant, ne jamais croire un professeur ou une école, faire des allez retour a la préfecture car le systeme est tellement bourré de faille qu'on se retrouve jamais du bon coté de la barriere sauf bien sur si vous êtes fonctionnaire car entre gens du serail... RépondreQuote Je ne dirais pas que la situation d'un autiste est plus grave que celle d'un dyslexique je parle de situation de handicap. L'autisme fait peur, donc c'est le rejet ou une réelle prise en charge, tout dépend du département dans les Yvelines, tout autiste a son AVS dans le système ordinaire, il ne saurait en être autrement. La dyslexie par contre est prise à la légère, comme un trouble pas très handicapant, car invisible et mis sur le compte d'un manque de travail. Mais que dire d'un enfant qui ne peut absolument pas lire quoi que ce soit, ni même papa ? D'un enfant qui ne peut absolument pas structurer une phrase, ni aligner 2 lettres pour écrire un son ? Comment peut-il évoluer dans le systèmpe scolaire ? Il ne peut pas. Dans la société, il sera au niveau des illéttrés, sans espoir d'amélioration par une alphabétisation. C'est un handicap très grave, d'autant plus qu'il est incompris et minimisé Ce handicap mène encore trop souvent à la dépression, au suicide, à la délinquance, au chômage, à la psychose et aux addictions diverses s'il est minimisé, non pris en charge et si la scolarité n'est pas aménagée. Ce n'est pas moins grave. RépondreQuote Auroredyspraxie Membre de bonne réputation Bonsoir, Je n'ai pas dit que c'était moins grave chaque est particulier en, matière de prise en charge et ce n'est pas une question de diagnostci à mon avis. RépondreQuote
les parents peuvent ils refuser une avs